Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
47. Lorsque le biogaz est valorisé, le rapport de projet produit pour la première période de déclaration doit également comprendre:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne dans la valorisation;
2°  un plan détaillé de toutes les composantes du projet associées à la valorisation du biogaz, incluant l’emplacement de tous les instruments de mesure et des équipements liés aux sources, puits et réservoirs de GES formant les limites du projet et ce, le cas échéant, jusqu’au point d’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel;
3°  une copie du contrat de vente du biogaz;
4°  une preuve de la vente du biogaz incluant les quantités réelles vendues visées par la période de déclaration;
5°  une déclaration de toute personne qui intervient dans la valorisation du biogaz, notamment de celle qui procède à l’achat de ce gaz, par laquelle celle-ci s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2023-1010, a. 47.
En vig.: 2023-12-28
47. Lorsque le biogaz est valorisé, le rapport de projet produit pour la première période de déclaration doit également comprendre:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de toute personne qui intervient dans la valorisation du méthane, notamment celle qui procède à l’achat de ce gaz, ainsi que la description du rôle de cette personne dans la valorisation;
2°  un plan détaillé de toutes les composantes du projet associées à la valorisation du biogaz, incluant l’emplacement de tous les instruments de mesure et des équipements liés aux sources, puits et réservoirs de GES formant les limites du projet et ce, le cas échéant, jusqu’au point d’injection dans le réseau de distribution de gaz naturel;
3°  une copie du contrat de vente du biogaz;
4°  une preuve de la vente du biogaz incluant les quantités réelles vendues visées par la période de déclaration;
5°  une déclaration de toute personne qui intervient dans la valorisation du biogaz, notamment de celle qui procède à l’achat de ce gaz, par laquelle celle-ci s’engage à ne pas faire, à l’égard des réductions d’émissions de GES visées par le rapport de projet, de demande de crédits compensatoires en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou de crédits en vertu d’un autre programme volontaire ou réglementaire de compensation d’émissions de GES.
A.M. 2023-1010, a. 47.